Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Étendue du devoir de diligence

(art. 92 LEI)109

1Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:

a.
une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
b.
une organisation appropriée des contrôles à l’enregistrement et à l’embarquement et la préparation de l’infrastructure technique requise.

2Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:

a.110
contrôler avant le départ si les documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
b.
identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne;
c.
identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n’appartenant manifestement pas à la personne transportée;
d.111
vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d’entrées autorisés ont été atteints;
e.112
transporter uniquement des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 65a LEI ou par le Conseil de l’UE en vertu de l’art. 21bis du code frontières Schengen113, dans la mesure où ce dernier s’applique également à la Suisse en vertu d’un accord avec l’UE.

3Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:

a.
lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
b.114
lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’une autorisation de voyage ETIAS, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.

4Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, d’autorisations de voyage ETIAS, de visas ou de titres de séjour avant le départ.115

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
  4. Introduite selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 33 Modalités de la coopération

1Les modalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:

a.116
la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis;
b.
les conseils du SEM en matière de prévention et d’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas;
c.
l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que l’accomplissement par l’entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé;
d.
la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

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