Art. 32 Étendue du devoir de diligence
(art. 92 LEI)109
1Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:
- a.
- une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
- b.
- une organisation appropriée des contrôles à l’enregistrement et à l’embarquement et la préparation de l’infrastructure technique requise.
2Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:
- a.110
- contrôler avant le départ si les documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
- b.
- identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne;
- c.
- identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n’appartenant manifestement pas à la personne transportée;
- d.111
- vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d’entrées autorisés ont été atteints;
- e.112
- transporter uniquement des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 65a LEI ou par le Conseil de l’UE en vertu de l’art. 21bis du code frontières Schengen113, dans la mesure où ce dernier s’applique également à la Suisse en vertu d’un accord avec l’UE.
3Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
- a.
- lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
- b.114
- lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’une autorisation de voyage ETIAS, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.
4Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, d’autorisations de voyage ETIAS, de visas ou de titres de séjour avant le départ.115
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
- Introduite selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).