Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 5 Procédure à la frontière

Art. 28 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Franchissement de la frontière

L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen96.97 Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes98 et les dispositions d’exécution y relatives.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  3. RS 631.0

Art. 29 Aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

(art. 9 LEI)

1Le contrôle à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen en Suisse effectué à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par la voie aérienne est régi par l’art. 8 et l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen100.

2L’entrée par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l’obtention préalable d’une autorisation octroyée par l’autorité habilitée à effectuer les contrôles à la frontière à l’aérodrome concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.

Art. 29a Frontières intérieures Schengen en Suisse

1 Lors de contrôles aux frontières intérieures Schengen en Suisse, le respect des exigences douanières peut être vérifié conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes103 et aux dispositions d’exécution correspondantes. Au surplus, les contrôles sont exécutés exclusivement conformément à l’art. 23 du code frontières Schengen104.105

2Le SEM édicte des directives pour délimiter les contrôles visés à l’al. 1 des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  3. RS 631.0
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 30 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse

(art. 8 LEI)

1Toute autorité fédérale ou cantonale chargée du maintien de l’ordre public ou de la sécurité intérieure peut demander au SEM, au moyen d’une requête écrite dûment motivée, la réintroduction temporaire du contrôle à l’ensemble des frontières intérieures Schengen en Suisse ou à certains tronçons de ces frontières.

2Décident de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières:

a.
le Conseil fédéral, après consultation des autorités concernées de la Confédération, notamment de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et des cantons;
b.
le DFJP, en cas d’urgence.

3Le Conseil fédéral lève de manière anticipée le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse réintroduit temporairement si cette mesure ne s’avère plus nécessaire, notamment si des mesures moins restrictives permettent d’atteindre le même but.

4Le Conseil fédéral informe les commissions compétentes des deux conseils au sujet de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que de la durée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 31 Compétence en matière de contrôle à la frontière

1Le DFJP réglemente l’exécution du contrôle aux frontières extérieures et intérieures Schengen en Suisse.

2Les collaborateurs de l’OFDF exécutent le contrôle aux frontières extérieures Schengen en application des conventions conclues entre le Département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes108).

3En cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, celui-ci est exécuté par les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière, en accord avec les cantons frontaliers.

4Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée aux art. 64, al. 1, let. a et b, et 64cbis LEI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  2. RS 631.0

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