Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 7 Autorités compétentes

Art. 34 à 40 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/2226118, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)119 et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
les conditions d’exploitation du service Internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service Internet (art. 13, par. 7);
b.
les procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS et les moyens de fournir ce soutien (art. 13bis, par. 3 et 4);
c.120
les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement du système d’entrée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2);
d.121
le développement et la mise en œuvre de l’EES (art. 36);
e.
les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES (art. 50, par. 4);
f.
les spécifications et conditions relatives au site Internet qui contient les informations concernant l’EES (art. 50, par. 5);
g.
les spécifications de la solution technique visant à établir des statistiques (art. 72, par. 8);
h.122
les règles détaillées relatives à la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités pouvant accéder à l’EES (art. 9, par. 2, du règlement [UE] 2017/2226).123

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 515/2014124, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

2bisIl est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d’un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.125

3Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués ou d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no 514/2014126, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils concernent:127

a.
le signalement des irrégularités financières et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
b.
le programme de travail et l’aide d’urgence et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
c.
le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014;
d.
les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d’échange électronique de données et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
dbis.128
les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no 514/2014;
dter.129
les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no 514/2014;
dquater.130
les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no 514/2014;
e.
les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
f.
les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014;
g.
les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
h.
les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
i.
les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
j.
les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
  8. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. b.
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
  10. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. a.
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240132, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA133 et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.134
les modalités techniques de la conservation des données (art. 11, par. 10);
abis.135
un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5);
b.
l’exploitation du site Internet public et l’application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
c.
les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indiquer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d.
les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5);
e.
les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f.
les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d’évaluation de cette liste (art. 35, par. 7);
g.
le formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3);
h.
les conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2);
i.
le dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3);
j.
les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4);
jbis.136
le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS aux transporteurs et les moyens de fournir ce soutien (art. 46, par. 5);
k.
les plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 48, par. 4);
l.
le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (art. 59, par. 4);
m.
les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b);
n.
le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5);
o.
les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4);
p.
l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2);
q.
les spécifications de la solution technique permettant de générer les statistiques (art. 92, par. 8).

2Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4);
abis.137
les conditions de correspondance entre les données contenues dans une fiche, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande (art. 11, par. 9);
b.
l’élaboration de la liste des groupes d’emplois (art. 17, par. 3 et 5);
c.
le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5);
d.
le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6);
e.
les méthodes et la procédure de paiement des droits d’autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4);
f.
le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options relatives à la transmission d’informations ou de documents supplémentaires à l’unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3);
g.
la définition de l’outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l’état d’avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31);
h.
la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i.
les garanties permettant d’éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et la définition des conditions auxquelles une autorisation de voyage peut être assortie d’une mention (art. 36, par. 4);
j.
le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2);
k.
l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2);
l.
la prolongation de la période durant laquelle l’utilisation de l’ETIAS est facultative (art. 83, par. 1);
m.
la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3);
n.
la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas139, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA140 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
l’adoption d’une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis);
b.
les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies);
c.141
les règles applicables pour remplir les cases du visa électronique (art. 27, par. 1);
d.
les modalités d’apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis);
e.142
les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures Schengen (art. 36, par. 2bis);
f.
les instructions relatives à l’application pratique du code des visas (art. 51);
g.143
les normes minimales à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage permettant d’en vérifier l’authenticité, et les techniques, les méthodes et les procédures lors du traitement des données stockées sur la puce (art. 12, par. 7).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution du Conseil du l’UE relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.144
la suspension de l’application de la gratuité des visas ou des facilités concernant la production de documents justificatifs, les délais de traitement ou la délivrance de visas à entrées multiples à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 5, let. a, et 6);
b.145
l’augmentation progressive de l’émolument de visa si l’État tiers concerné continue de ne pas coopérer suffisamment (art. 25bis, par. 5, let. b, et 6);
c.
l’octroi de facilités particulières à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui coopère suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 8).146
Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 75).

Art. 34c Conclusion de traités internationaux liés à l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/817148 et (UE) 2019/818149, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA150, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien rouge entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 32, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien blanc entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 33, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
c.151
les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques (art. 37, par. 4);
d.152
 la définition et l’élaboration de la norme de format universel pour les messages qui établit certains éléments du contenu des échanges d’informations transfrontières entre les systèmes d’information, les autorités ou les organismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (art. 38, par. 3).

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/
817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu’ils fixent:

a.
les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires (art. 28, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les détails concernant le portail en ligne relatif à l’exercice des droits d’accès, de correction, de suppression et de limitation du traitement des données personnelles (art. 49, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. d.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. e.
  4. RS 172.010
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34d Conclusion de traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 1683/95154, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA155 et pour autant que ces actes d’exécution soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no 1683/95 et qu’ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de visa ou établissent le caractère secret de ces spécifications.156

2Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) n° 1030/2002157, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles suivants du règlement (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fixent:

a.
les spécifications techniques pour le modèle uniforme de titre de séjour délivré aux ressortissants d’États tiers (art. 2 et 3);
b.
les spécifications techniques pour la saisie des données biométriques (art. 4b).
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. f.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. g.

Art. 34e Conclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008159, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA160 et concernent les domaines suivants:

a.
la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
b.
la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
c.
la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques (art. 9undecies, par. 3);
d.
la fixation et l’élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
e.
la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
f.
l’établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l’infrastructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1);
g.161
l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2, pt. a à f);
gbis.162
l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, à son utilisation, aux formats des documents ou données personnelles à fournir et aux règles relatives au traitement des données (art. 45, par. 2, pt. g à r);
h.
la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i.
la définition des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3);
j.
la définition du dispositif d’authentification pour les transporteurs (art. 45quater, par. 5);
k.
la définition des détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3);
l.
la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4).

2Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.163
l’établissement de formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou de la prolongation de visas (art. 7ter, par. 7);
abis.164
l’élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3);
b.
la définition précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2);
c.
l’établissement d’un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. h.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

Art. 34f Conclusion d’accords internationaux en rapport avec le Fonds de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148166, pour autant que ces actes établissent le modèle pour le bilan annuel et soient édictés sur la base de l’art. 29, par. 5, du règlement (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA167.

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148 pour autant que ces actes soient édictés sur la base de l’art. 31, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148, et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

3Il est compétent pour conclure des traités internationaux concernant les actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060168, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.
l’approbation des programmes nationaux (art. 23, par. 4);
b.
la détermination de corrections financières (art. 104, par. 4).

4Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant ces actes soient édictés sur la base de l’art. 114, par. 2, du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. i.
  3. RS 172.010
  4. Cf note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. j.

Art. 34g Conclusion de traités internationaux liés à la décision no 1105/2011/UE

Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent l’établissement ou l’actualisation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et sont édictés sur la base de la décision no 1105/2011/UE170, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA171.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. k.
  3. RS 172.010

Art 34h Conclusion de traités internationaux liés au règlement (CE) no 694/2003

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 694/2003173, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA174 et pour autant que ces actes d’exécution soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no 694/2003 et qu’ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de document facilitant le transit, y compris le transit ferroviaire, ou établissent le caractère secret de ces spécifications.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. l.
  3. RS 172.010

Art. 34i Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2016/399

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/399176, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA177 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
le modèle pour la notification de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (art. 27, par. 6);
b.
le modèle uniforme pour le rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (art. 33, par. 4).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/399, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
les mesures supplémentaires régissant la surveillance des frontières (art. 13, par. 5);
b.
les modifications des annexes III, IV et VIII du règlement (UE) 2016/399 (art. 36, par. 1);
c.
les ajouts, dans la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) 2016/399, de catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels (art. 36, par. 2).
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  3. RS 172.010

Art. 34j Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/1356

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/1356179, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA180 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2024/1356 et qu’ils concernent les domaines suivants:

a.
la procédure détaillée du contrôle de sécurité et les spécifications pour l’extraction de données des systèmes d’information de l’UE (art. 15, par. 5);
b.
la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer une menace pour la sécurité intérieure (art. 16, par. 8).
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 163).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. n.
  3. RS 172.010

Art. 34k Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2025/12

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12182, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA183 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:

a.
les règles techniques et procédurales concernant les vérifications du format et du transfert des données et les notifications (art. 13, par. 4);
b.
les règles techniques et procédurales concernant la transmission d’informations préalables sur les passagers (données API) par le routeur, y compris sur les exigences en matière de sécurité des données (art. 14, par. 5);
c.
les responsabilités des responsables conjoints du traitement et les obligations en matière de protection des données des responsables conjoints du traitement et du sous-traitant (art. 18, par. 4);
d.
les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des autorités frontalières compétentes à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 23, par. 2);
e.
les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des transporteurs aériens à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 24, par. 2).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:

a.
la fin de la période transitoire pendant laquelle les transporteurs aériens doivent donner aux passagers la possibilité de fournir manuellement les données API dans le cadre de l’enregistrement en ligne (art. 5, par. 6);
b.
les exigences techniques et les règles opérationnelles pour la collecte automatisée ou manuelle des données API, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 5, par. 7);
c.
les règles concernant les protocoles communs et les formats de données reconnus à appliquer aux transferts chiffrés de données API au routeur, y compris les exigences en matière de sécurité des données (art. 6, par. 3);
d.
les règles nécessaires pour rectifier, compléter et mettre à jour les données API (art. 9, par. 6).
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 431).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. o.
  3. RS 172.010

Art. 35 Secrétariat d’État aux migrations

1Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l’art. 39.

2Il est compétent pour autoriser l’entrée en Suisse des personnes selon l’art. 4, al. 2.

3Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes:

a.
édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne;
b.
édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d’identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d’utilisation abusive;
c.184
procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, du contrôle aux frontières extérieures Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;
d.
collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
e.
établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas;
f.
développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 36 Représentations suisses à l’étranger

Les représentations à l’étranger octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.

Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire

Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom du SEM, du DFAE ou des cantons, en fonction de la compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères

1Le DFAE a compétence pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes soumises à l’obligation de visa:186

a.
les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d’influencer les relations internationales de la Suisse;
b.
les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
c.
les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte187.

2Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l’al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons.

3Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. RS 192.12

Art. 39 Autorités cantonales de migration

1Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale.

2Elles sont compétentes pour:

a.
octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et
b.
prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE.

Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa

1Le DFAE et le SEM s’assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.

2Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas189.

3Il appartient au DFAE:

a.
de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services;
b.
de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l’al. 2;
c.
de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l’al. 2, conformément à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
d.
de former les prestataires de services de sorte qu’ils aient les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;
e.
de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l’art. 44 du code des visas.

4Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration.

5Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.

6Conformément à l’art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 40 Surveillance

1Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.

2Le DFJP surveille l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée.

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