Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 32 OAASupplément de solde

Chapitre 3 Solde Section 2 Solde selon le grade, supplément de solde et solde de fonction

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les officiers subalternes, les aspirants officiers, les sous-officiers, les appointés et les soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.15

1bisPendant le service d’instruction de base dans une école, le montant du supplément de solde par jour s’élève au plus:

a.
à 50 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;
b.
à 80 francs pour l’obtention du grade de lieutenant;
c.
à 100 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier supérieur de l’échelon d’un corps de troupe ou du grade de capitaine.16

2Le Groupement Défense fixe le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, ainsi que de la nature, de la durée et des particularités du service d’instruction de base.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  2. Anciennement al.1

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