1L’officier public légalise un tirage imprimé d’un document électronique en joignant au tirage imprimé la formule de verbalisation constatant que celui-ci est conforme au document électronique produit ou à des parties correspondantes de celui-ci.
2Si le document produit est signé électroniquement, l’officier public examine la signature conformément à l’art. 14, al. 2.
3Il constate le résultat de l’examen ainsi que d’éventuels attributs contenus dans la signature dans la formule de verbalisation.
4Il date et signe le tirage imprimé muni de la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant.