1L’officier public légalise une copie électronique d’un document électronique:
- a.
- en transférant le document existant entièrement ou partiellement dans un nouveau document électronique, et
- b.
- en ajoutant au nouveau document la formule de verbalisation constatant que celui-ci est conforme au document électronique ou à des parties correspondantes de celui-ci.
2Si le document produit est signé électroniquement, l’officier public examine, en utilisant les instruments techniques appropriés, la signature en ce qui concerne:
- a.
- l’intégrité du document;
- b.
- l’identité du signataire;
- c.
- la validité et la qualité de la signature, y compris ses attributs éventuels;
- d.
- le moment de la signature et la présence d’un horodatage électronique qualifié sur le document, conformément à l’art. 2, let. j, SCSE12.
3Il constate le résultat de l’examen ainsi que d’éventuels attributs contenus dans la signature dans la formule de verbalisation.