Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 14 OAAELégalisation d’une copie électronique d’un document électronique

Section 3 Procédure pour l’établissement d’actes authentiques électroniques et de légalisations électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’officier public légalise une copie électronique d’un document électronique:

a.
en transférant le document existant entièrement ou partiellement dans un nouveau document électronique, et
b.
en ajoutant au nouveau document la formule de verbalisation constatant que celui-ci est conforme au document électronique ou à des parties correspondantes de celui-ci.

2Si le document produit est signé électroniquement, l’officier public examine, en utilisant les instruments techniques appropriés, la signature en ce qui concerne:

a.
l’intégrité du document;
b.
l’identité du signataire;
c.
la validité et la qualité de la signature, y compris ses attributs éventuels;
d.
le moment de la signature et la présence d’un horodatage électronique qualifié sur le document, conformément à l’art. 2, let. j, SCSE12.

3Il constate le résultat de l’examen ainsi que d’éventuels attributs contenus dans la signature dans la formule de verbalisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

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