Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 11 OAAEExpédition électronique d’un acte authentique

Section 3 Procédure pour l’établissement d’actes authentiques électroniques et de légalisations électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’officier public dresse l’original de l’acte authentique sur un support papier.

2Il établit une expédition électronique:

a.
en numérisant totalement ou partiellement l’original avec ses annexes éventuelles, et
b.
en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant que le document est fidèlement conforme à l’original ou à des parties correspondantes de celui-ci.

3Il peut joindre à la formule de verbalisation d’autres données, telles qu’un destinataire ou le numéro d’ordre continu de l’expédition.

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