1Les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité doivent disposer de connaissances suffisantes des langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement ou en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la capacité de comprendre et de donner des instructions déterminantes pour la sécurité et de remplir des formulaires.
2Les entreprises ferroviaires définissent les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites connaissances.