Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 70 OAC1 Admission de personnes : 17 Loueurs de véhicules automobiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d’établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance.

2Les listes seront conservées pendant deux ans.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 OAC, du plus récent au plus ancien.

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