1Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
- a.259
- si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
- b.260
- si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles;
- c.
- si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto261 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
- d.262
- si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
- e.263
- aucune demande de refus d’octroi du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l’art. 14a de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)264 n’a été déposée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
- f.265
- pour les véhicules sans conducteur, si l’autorisation des conditions d’utilisation a été accordée;
- g.266
- si la sanction éventuellement due en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2267 a été payée dans son intégralité ou que le véhicule a été affecté au parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou d’un groupement d’émission.268
1bisLa procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV269.270
2Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV271).
3L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.
4Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.272
Historique et notes (14)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
- RS 641.51
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
- RS 641.81
- Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
- RS 641.71
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
- RS 741.41
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
- RS 741.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).