1Le requérant doit répondre aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 2.
2Le requérant désirant être accrédité pour une procédure réglementée par des dispositions du droit public, devra également être en mesure d’appliquer les prescriptions pertinentes et, le cas échéant, de répondre aux exigences supplémentaires qu’elles contiennent.