(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:165
- a.
- la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
- b.
- l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
3La suspension dure:
- a.
- de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
- b.
- de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
- c.
- de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
- a.
- abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il
- b.
- refuse un emploi réputé convenable.
5Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).