Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 45 OACIDébut du délai de suspension et durée de la suspension

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 4 Suspension du droit à l’indemnité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:165

a.
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3La suspension dure:

a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a.
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il
b.
refuse un emploi réputé convenable.

5Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 OACI, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 6

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