Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) · RS 748.941

Art. 30 OACSChamp d’application

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants Section 4 Modèles réduits d’aéronefs

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux modèles réduits d’aéronefs exploités dans le cadre de clubs ou d’associations d’aéromodélisme.

2La Fédération suisse d’aéromodélisme (FSAM) est une association qui a reçu une autorisation conformément à l’art. 16, par. 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

3Un pilote de modèle réduit est réputé exploiter un modèle réduit d’aéronef au sens de l’al. 1:

a.
lorsqu’il est membre d’un club d’aéromodélisme, ou d’une association d’aéromodélisme qui a reçu une autorisation, ou
b.
lorsqu’il s’engage au moyen d’une déclaration à observer les directives de la FSAM disponibles publiquement; cette dernière fournit le formulaire à cet effet.

4Les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ne sont pas applicables, à l’exception de l’art. 16, aux modèles réduits d’aéronefs au sens de la présente section.

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