1La présente ordonnance règle:
- a.
- la procédure de placement d’enfants en vue de l’adoption;
- b.
- l’autorisation de l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption (intermédiaire) et la surveillance de cette activité;
- c.
- les émoluments perçus par la Confédération en cas d’adoption internationale.
2Les dispositions du droit fédéral et cantonal relatives à la protection de l’enfant sont réservées.