Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Art. 27 OADou

Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

a.
pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
b.
pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.

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