Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Art. 26 OADouPaiement subséquent de la dette douanière

Chapitre 4 Dispositions communes Section 2 Événements spéciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:

a.
si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
b.
s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

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