Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111

Art. 21 OAFMesures de précaution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s’est modifié. À cet effet elle leur demande un certificat y relatif.

2Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils sont attestés par la représentation suisse.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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