Art. 1 Dispositions générales
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
RS 831.111 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 (LAVS),
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4 (LAI),5
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 7 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
2…14
1La déclaration d’adhésion à l’assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative.16
2L’adhésion prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance. L’octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un trimestre.
1Les assurés sont exclus de l’assurance facultative:
2Avant l’expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l’assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d’exclusion de l’assurance. La menace d’exclusion peut intervenir lors de l’envoi de la sommation selon l’art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3L’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l’année de cotisation pour laquelle les cotisations n’ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n’ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n’ont pas été entièrement payés, l’assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4Il n’y a pas exclusion de l’assurance si l’assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d’une force majeure ou de l’impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
1Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:
2L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.29
3Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:
1Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an.
2Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:
Fortune ou revenu annuel fr. | Cotisation annuelle fr. | Supplément pour chaque tranche supplémentaire fr. | ||
|---|---|---|---|---|
moins de | 600 000 | 1 010 | – | |
dès | 600 000 | 1 111 | 101 | |
dès | 1 750 000 | 3 434 | 151.50 | |
dès | 8 950 000 | 25 250 | – | |
1Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
2Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants32. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.
3Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation.
Les assurés peuvent payer périodiquement des acomptes pendant l’année de cotisation.
1Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu’au 31 mars qui suit la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues.35
2La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l’année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l’année qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l’assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
3Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.
4La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les cotisations sont dues en francs suisses.
2Elles sont versées en francs suisses en Suisse.41
3Si les cotisations ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu’au moment où le transfert est possible. Si le risque se réalise pendant le sursis, les cotisations non prescrites sont compensées par les arrérages de rente.42
4…43
1L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative.45
2L’assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l’assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
1Les assurés qui n’ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l’année qui suit l’année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier de l’année qui suit l’année de cotisation.
2Lorsque les assurés ont acquitté indûment des cotisations, la caisse de compensation doit leur verser des intérêts rémunératoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit l’année postérieure à l’année de cotisation.
1La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS48.
2La contribution est perçue en même temps que les cotisations.
1Les rentes indemnités journalières et fixées en francs suisses par la caisse de compensation.50
2Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l’art. 16, al. 3, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du 1er janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération.51
Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.
1La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s’est modifié. À cet effet elle leur demande un certificat y relatif.
2Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils sont attestés par la représentation suisse.54
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les dispositions du règlement du 31 octobre 194758 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et du règlement du 17 janvier 196159 sur l’assurance-invalidité (RAI) sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’y déroge.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1961. Elle est également applicable aux demandes de prestations non liquidées au moment de son entrée en vigueur.
2L’ordonnance du 9 avril 1954 concernant l’assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger60 est abrogée.
3Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution; il peut édicter des prescriptions complémentaires.
(ch. II)
La teneur, au 17 octobre 2006, des art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, mentionnés dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2007, est la suivante:
1Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:66
2Les attributions mentionnées à l’al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après «service AVS/AI».70
1Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.71
1bisLes frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.72
2Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.73
2bisLa caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.74
Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.
1Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils n’ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés.76
2Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l’accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l’étranger ou au service AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.77
1Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement, par la caisse de compensation ou par la représentation suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence.78 Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d’un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.79
2Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.80
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