Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111

A. Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Caisse de compensation et Office AI

L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 3 Attributions des représentations suisses

Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:

a.
renseigner sur l’existence de l’assurance facultative;
b.
recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c.
collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d.
attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-civil;
e.
transmettre la correspondance aux assurés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 5 Obligation de renseigner

Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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