Art. 1 Dispositions générales
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111
Art. 1 à 6 · 6 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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