Art. 7 Faculté de s’assurer
1Peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l’O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 923).