Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111

Art. 3 OAFAttributions des représentations suisses

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:

a.
renseigner sur l’existence de l’assurance facultative;
b.
recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c.
collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d.
attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-civil;
e.
transmettre la correspondance aux assurés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OAF, du plus récent au plus ancien.

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