Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111

Art. 17 OAFSommation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative.45

2L’assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l’assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.

Historique et notes (2)
  1. Selon le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OAF, du plus récent au plus ancien.

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