1La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS48.
2La contribution est perçue en même temps que les cotisations.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
- [RO 1972 2513. RO 2009 5333 art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41).