Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) · RS 831.111

D. Cotisations

Art. 13a à 18a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations

1Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:

a.
du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative;
b
du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.28

2L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.29

3Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:

a.
les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI

1Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an.

2Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:

Fortune ou revenu annuel
acquis sous forme de rente,
multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle
(AVS + AI)

fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire
de 50 000 francs de fortune ou de revenu
acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

   600 000

  1 010

–

dès

   600 000

  1 111

101

dès

1 750 000

  3 434

151.50

dès

8 950 000

25 250

–

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 464).

Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation

1Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants32. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.

3Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  2. RS 831.101

Art. 14a Acomptes

Les assurés peuvent payer périodiquement des acomptes pendant l’année de cotisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement

1Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu’au 31 mars qui suit la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues.35

2La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l’année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l’année qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l’assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

3Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.

4La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).

Art. 14bis Cotisations

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 14ter Cotisations

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 15 Cotisations

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 16 Paiement des cotisations

1Les cotisations sont dues en francs suisses.

2Elles sont versées en francs suisses en Suisse.41

3Si les cotisations ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu’au moment où le transfert est possible. Si le risque se réalise pendant le sursis, les cotisations non prescrites sont compensées par les arrérages de rente.42

4…43

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, avec effet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

Art. 17 Sommation

1L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative.45

2L’assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l’assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.

Historique et notes (2)
  1. Selon le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

Art. 18 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

1Les assurés qui n’ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l’année qui suit l’année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier de l’année qui suit l’année de cotisation.

2Lorsque les assurés ont acquitté indûment des cotisations, la caisse de compensation doit leur verser des intérêts rémunératoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit l’année postérieure à l’année de cotisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 18a Contribution aux frais d’administration

1La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS48.

2La contribution est perçue en même temps que les cotisations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
  2. [RO 1972 2513. RO 2009 5333 art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41).

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