1Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 21 décembre 1973 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger57;
- b.
- l’ordonnance du 25 mars 1964 du Département militaire fédéral concernant l’acquisition par des personnes domiciliées à l’étranger d’immeubles sis à proximité d’ouvrages militaires importants58.
2Les charges découlant d’autorisations délivrées conformément au droit antérieur (arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger59, arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 1972 interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse60 et ordonnance du 10 novembre 1976 sur l’acquisition d’immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l’étranger61) demeurent en vigueur; sont réservés l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 30 avril 199762 ainsi que les dispositions finales des modifications du 8 octobre 199963, du 14 décembre 200164 et du 25 septembre 202065 de la LFAIE.66
Historique et notes (10)
- [RO 1974 94 682, 1976 607]
- [RO 1964 314]
- RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 ch. II, 1982 1914
- RO 1972 1074
- RO 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614
- RO 1997 2086
- RO 2002 701
- RO 2002 685
- FF 2020 7665
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).