Sont admis comme laboratoires les établissements qui:
- a.
- effectuent des analyses médicales;
- b.
- sont admis en vertu du droit cantonal;
- c.215
- …
- d.
- répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
- e.216
- sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
- ebis.217
- sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
- f.
- disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
- g.
- remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.
Historique et notes (3)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
- Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).