Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 53 OAMalPrincipes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 7 Laboratoires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.215
…
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
e.216
sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.217
sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

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