Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 59f OAMalCommunication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 3 Tarifs et prix Section 1a Communication de données

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de communication visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:

a.
les données sur l’activité, notamment:
1.
le genre d’activité, y compris la forme juridique,
2.
les sites,
3.
l’infrastructure technico-médicale,
4.
la durée d’activité annuelle;
b.
les données sur l’effectif du personnel, notamment:
1.
le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que l’effectif du reste du personnel,
2.
l’indication du volume d’occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que du reste de l’effectif du personnel;
c.
les données relatives au genre de prestations, aux examens et aux traitements;
d.
les données relatives au coût de revient des prestations, notamment:
1.
les charges de personnel par catégorie de personnel, y compris les charges de prévoyance professionnelle comptabilisées séparément,
2.
les charges de matériel et la quantité de matériel,
3.
les charges de locaux et la surface des locaux,
4.
les dépenses en capital, ainsi que les fonds propres et les fonds étrangers,
5.
les amortissements et les actifs immobilisés,
6.
les dépenses d’investissement;
e.
les informations relatives à la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations, en fonction du modèle de coûts, en particulier la durée de la prestation et le nombre de patients;
f.
les données relatives à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, notamment:
1.
les positions tarifaires, le volume et les coûts des prestations facturées,
2.
le nombre de patients traités en ambulatoire,
3.
le nombre de consultations par patient.

2Les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

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