1Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l’accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d’autrui.
2Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service militaire à venir.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).