1Les entreprises qui effectuent des vols relevant du champ d’application de la présente ordonnance doivent établir un manuel d’exploitation (Operations Manual).
2L’entreprise précisera notamment dans le manuel d’exploitation:
- a.
- la planification de vol;
- b.
- les règles générales de vol;
- c.
- les procédures de base au sol et dans les airs;
- d.
- les prescriptions relatives à l’utilisation de l’équipement;
- e.
- la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, y compris les procédures d’urgence prévues dans chaque cas;
- f.
- les exigences en matière de médecine aéronautique, y compris les mesures propres à maintenir l’aptitude physique et mentale des membres d’équipage;
- g.
- la description des missions standards et des procédures pour les types d’engagement particuliers;
- h.
- le maniement des armes et des marchandises dangereuses;
- i.
- la responsabilité concernant les opérations aériennes;
- j.
- les droits et obligations du personnel du service de vol, y compris les exigences en matière d’entraînement et de qualification.
3Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.
4La MAA veille au respect du manuel d’exploitation.