1L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans est soumise immédiatement au DFJP.
2En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une nouvelle mise à l’enquête publique. Les délais visés aux art. 13, al. 2, et 15, al. 2, pour les prises de position du canton concerné et des autorités fédérales peuvent être réduits en tenant compte de la portée des adaptations. L’art. 11 est applicable en matière d’opposition.
3Les adaptations mineures sont indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.