1L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans doit être soumise immédiatement à l’autorité d’approbation.
2En cas d’adaptations majeures, l’autorité d’approbation ordonne une mise à l’enquête publique. Pour la consultation des communes, des cantons et des autorités fédérales concernés, des délais plus courts peuvent être fixés.
3Les adaptations mineures doivent être indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.