1La présente ordonnance règle la première phase de l’ouverture du marché de l’électricité, durant laquelle les consommateurs captifs n’ont pas accès au réseau au sens de l’art. 13, al. 1, LApEl.
2Les dispositions de la LApEl créant les conditions d’un approvisionnement en électricité sûr s’appliquent également au réseau de courant de traction visé à l’art. 14a, al. 2, LApEl. Les art. 4, al. 1, let. a et b, 8, 9 et 11 LApEl s’appliquent notamment, mais pas l’art. 8a LApEl.2
3Un convertisseur de fréquence dans une centrale à 50 Hz n’est pas considéré comme un consommateur final pour la part de l’électricité que la centrale à 50 Hz produit et injecte simultanément dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site.3
3bisLes points d’injection et de soutirage du réseau de courant de traction reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d’injection ou de soutirage.4
4La LApEl et la présente ordonnance s’appliquent également aux lignes électriques transfrontalières du réseau de transport exploitées en courant continu et aux installations annexes nécessaires.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).