Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 24 OArm

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions Section 3 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’aliénation de munitions ou d’éléments de munitions d’une arme, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.

2L’aliénateur peut conclure à l’absence de motif s’opposant à l’aliénation:

a.
s’il n’y a pas d’indice contraire, et
b.
si l’acquéreur présente pour une arme donnée une autorisation exceptionnelle ou un permis d’acquisition qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d’arme à feu en cours de validité.

3Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

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