(art. 11a LArm)
1Peuvent être remises en prêt, avec l’accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:50
- a.
- armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autorisées par l’International Shooting Sport Federation (ISSF) pour le tir sportif et la chasse;
- b.
- armes à feu autorisées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le tir hors du service, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir51;
- c.
- armes soft air autorisées dans le cadre de compétitions nationales et internationales.
2Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’accord écrit d’un représentant légal à qui ne s’applique aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.
3Si des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt.
4La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus.52
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
- RS 512.31
- Introduit par le ch. III de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).