RS 514.541 · Défense nationale

Ordonnance sur les armes (OArm)

Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
111
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
2 juillet 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,
vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 514.54
  2. RS 510.10

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 DéfinitionsArt. 1 à 9a · 14 articles
Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnellesArt. 9b à 14 · 18 articles
Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitionsArt. 15 à 24a · 11 articles
Chapitre 3 HomologationsArt. 25 à 25a · 2 articles
Chapitre 3a Munitions prohibéesArt. 26 à 27 · 2 articles
Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armesArt. 28 à 33a · 16 articles
Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportationArt. 34 à 46 · 14 articles
Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereuxArt. 47 à 51 · 5 articles
Chapitre 7 Autorisations, contrôle et sanctions administrativesArt. 52 à 54a · 4 articles
Chapitre 8 ÉmolumentsArt. 55 à 57 · 3 articles
Chapitre 9 Office central des armesArt. 58
Chapitre 10 Traitement et protection des donnéesArt. 59 à 66d · 13 articles
Chapitre 11 Dispositions finalesArt. 67 à 73 · 8 articles
Annexe 1178

178 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 2827), le ch. II de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781), le ch. II al. 1 des O du 3 juin 2016 (RO 2016 2117), du 14 juin 2019 (RO 2019 2377), le ch. II des O du 13 déc. 2019 (RO 2020 23) et du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

(art. 55)

Émoluments

Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisation, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive:

Francs

a.
permis d’acquisition pour:

1.
…

2.
sprays d’autodéfense

20.—

3.
armes à feu

50.—

4.
autres armes

50.—

5.
éléments essentiels d’armes

20.—

b.
prolongation de l’autorisation d’introduction sur le territoire suisse et du permis d’acquisition

20.—

c.
autorisation exceptionnelle d’acquisition, de courtage ou d’introduction sur le territoire suisse:

1.
des poignards et des couteaux au sens de l’art. 13a

20.—

2.
des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, LArm

50.—

3.
des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. e, LArm

50.—

4.
des armes à feu automatiques visées à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm

150.—

4bis.
des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, LArm

50.—

5.
des éléments essentiels d’armes et des éléments d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1, let. a à d, LArm


50.—

6.
des armes visées à l’art. 5, al. 1, let. e, LArm

120.—

7.
des lanceurs militaires à effet explosif visés à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm

150.—

8.
d’accessoires d’armes

100.—

d.
autorisation exceptionnelle de tirer au moyen d’armes à feu automatiques (art. 5, al. 6, LArm)


100.—

e.
autorisation exceptionnelle pour les ressortissants de certains États (art. 7, al. 2, LArm)

150.—

f.
autorisation exceptionnelle de fabrication, de transformation et de modifications interdites (plus frais effectifs facturés par l’expert) (art. 19 et 20 LArm)

100.—

g.
attestation de l’Office central des armes (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm et art. 58, let. a)

50.—

h.
patente de commerce d’armes:

1.
examen pratique

150.—

2.
examen théorique

150.—

3.
délivrance

350.—

4.
adaptation d’une autorisation

150.—

i.
permis de port d’armes:

1.
examen pratique

70.—

2.
examen théorique

70.—

3.
délivrance

50.—

4.
adaptation d’une autorisation

20.—

j.
conservation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive:

1.
par arme

200.—

2.
par objet dangereux porté de manière abusive

100.—

3.
conservation cas par cas

max. 5000.—

k.
autorisation unique (art. 36)

50.—

l.
prolongation d’une autorisation unique

20.—

m.
autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu (art. 37)

150.—

n.
autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels et les munitions (art. 38)

150.—

o.
autorisation pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes ou de munitions (art. 39)

50.—

obis.
autorisation commune d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à des manifestations de tir sportif (art. 40a)

300.—

p.
prolongation de l’autorisation visée aux art. 25a, al. 1, et 39, al. 2, LArm

20.—

q.
homologation (plus frais effectifs facturés par l’expert)

200.—

r.
autorisation pour munitions interdites (art. 26, al. 2)

50.—

s.
autorisation d’introduction sur le territoire suisse par les agents de sécurité (art. 41)

0.—

t.
autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3)

500.—

u.
permis de port d’armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3)

50.—

v.
établissement de la carte européenne d’armes à feu (art. 46)

150.—

w.
prolongation de la durée de validité de la carte européenne d’armes à feu (art. 46, al. 5)

100.—

x.
inscription de l’autorisation sur la carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 2, LArm)

50.—

y.
délivrance d’un document de suivi (art. 44, al. 1)

50.—

z.
ajout sur la carte d’armes à feu

50.—

zbis.
mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive

max. 150.—

zter.
autorisation pour l’introduction d’armes à feu ne portant pas de marquage au sens de l’art. 31a ou 31b (art. 31d, al. 3)

50.—

zquater.
autres autorisations en lien avec le marquage d’armes à feu en fonction du temps consacré (art. 31d, al. 1, et 31e, al. 4)

max. 1000.—

Annexe 2

(art. 1 et 26, al. 1, let. c)

Substances irritantes

Sont réputées irritantes les substances suivantes:

a.
CA (cyanure de bromobenzyle);
b.
CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile);
c.
CN (ω-chloroacétophénone);
d.
CR (dibenz(b,f)-1,4-oxazépine).
Annexe 3179

179 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 14 juin 2019 (RO 2019 2377). Mise à jour par l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles (RO 2022 353) et le ch. III 3 de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

(art. 61, al. 6)

Droits d’accès
A
= consulter
Aa
= consulter jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme
B
= traiter
vide
= pas d’accès
Autorités fédéralesPrévention de la criminalité et État-major de direction fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Conseiller à la protection des données

A

A

A

A

A

A

A

Systèmes de police et identification fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Office central des armes

B

B

B

B

B

B

Aa

Office central des explosifs

A

A

Fournisseur de prestations informatiques fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Chef de projet et administrateur système

A

A

A

A

A

A

A

Police judiciaire fédérale fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Division Enquêtes Engagements spéciaux

A

A

A

A

A

Coopération policière internationale fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Centrale d’engagement

A

A

A

A

A

Bureau SIRENE

A

A

A

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Corps des gardes-frontière

A

A

A

A

Aa

Section antifraude douanière

A

A

A

A

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Base logistique de l’armée

A

A

A

État-major de conduite de l’armée

A

A

A

Division de la protection des informations et des objets

A

A

A

Autorités cantonales

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Commandements cantonaux d’arrondissement

A

A

A

Autorités cantonales de police

A

A

A

A

A

A

Offices cantonaux des armes

B

B

A

A

A

Aa

Ministères publics

A

A

A

A

A

A

Annexe 4

(art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes180;
2.
l’ordonnance du DFJP du 1er février 2002 sur les munitions soumises à interdiction181.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…182

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