Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31d OArmMarquage des armes à feu: exceptions

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18a LArm)

1Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen.

2Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins:

a.
d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
b.
d’exposition et de démonstration;
c.
de perfectionnement et de réparation, ou
d.
de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.

3L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

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