(art. 18a LArm)
1Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen.
2Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins:
- a.
- d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
- b.
- d’exposition et de démonstration;
- c.
- de perfectionnement et de réparation, ou
- d.
- de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.
3L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).