Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 30a OArmDéclaration électronique à l’autorité cantonale

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 1bis, LArm)

1Les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent déclarer par voie électronique dans un délai de 20 jours aux autorités compétentes de leur canton de domicile et du canton de domicile de l’aliénateur les transactions suivantes qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d’armes à feu:

a.
l’acquisition en Suisse;
b.
l’introduction sur le territoire suisse;
c.
la vente ou tout autre commerce d’armes pour une personne en Suisse.

2La déclaration électronique doit contenir les indications suivantes:

a.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, ainsi que la date de la transaction;
b.
en cas d’acquisition ou d’introduction, l’identité de l’aliénateur;
c.
en cas de vente ou de tout autre commerce, l’identité et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’acquéreur.

3En cas de déclaration électronique, il n’est plus nécessaire de procéder aux communications visées aux art. 9c, 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente ordonnance.

4Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils informent sur demande l’OCA des déclarations et des armes enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

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