Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31f OArmMarquage des munitions

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse:

a.
le numéro d’identification du lot;
b.
la désignation du fabricant;
c.
le calibre;
d.
le type de munitions.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 31a. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

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