Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).