Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31b OArmMarquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:

a.
lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un marquage d’importation selon l’art. 31a, al. 2 et 3;
b.
lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a, al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.

2Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

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