(art. 18a LArm)
1Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.
2Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences.
3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:
- a.
- à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
- b.
- à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.
4La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.
5 La profondeur du marquage doit être d’au moins 0,0762 mm.79
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 22 juil. 2025 (RO 2025 427).