Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31e OArmMarquage d’armes à feu: exigences techniques

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18a LArm)

1Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.

2Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences.

3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:

a.
à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
b.
à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.

4La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.

5 La profondeur du marquage doit être d’au moins 0,0762 mm.79

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 22 juil. 2025 (RO 2025 427).

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