(art. 21 et 24, al. 4, LArm)67
1Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm.
2Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer:
- a.68
- la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l’État exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
- b.
- la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
- c.
- l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
- d.
- le stock.
3Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.
4Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.69
5La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.70
6L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.71
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).