Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31a OArmMarquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes un marquage d’importation, immédiatement et de manière bien visible.

2Le marquage d’importation comporte dans l’ordre ci-dessous:

a.
le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»;
b.
le numéro de marquage conformément à l’art. 28a;
c.
les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.

3Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’importation d’un élément essentiel suffit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

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