Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 31 OArmMarquage des armes à feu: lors de la fabrication

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18a LArm)

1Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:

a.
un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b.
la désignation du fabricant;
c.
le pays ou le lieu de fabrication;
d.
l’année de fabrication.

2Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.

3Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l’al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d’arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).

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