Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation

Art. 34 à 46 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Introduction sur le territoire suisse d’armes soumises au régime de l’autorisation exceptionnelle et de munitions prohibées

Art. 34 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

(art. 5 et 24 LArm)

1La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:86

a.
une copie de la patente de commerce d’armes;
b.87
une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
c.88
…

1bisLorsque la demande porte sur l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes visées à l’art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l’OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’autres personnes qui passent commande. Il restreint l’autorisation exceptionnelle dans ce sens.89

1terDans les autres cas, l’OCA peut délivrer l’autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes.90

2La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:

a.
une copie de la patente de commerce d’armes;
b.
une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’entreprises de sécurité.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

Art. 35 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

(art. 5 et 25 LArm)

1La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:91

a.92
une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité.

1bisLes art. 40 à 43 sont applicables par analogie.93

2La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel de munitions prohibées au sens de l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:

a.94
…
b.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
l’indication du motif de l’introduction (art. 26, al. 2).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
  4. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 2 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Art. 36 Autorisation unique

(art. 24a LArm)

1Les demandes d’autorisation unique visée à l’art. 24a LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.

2L’OCA vérifie que les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.

3L’autorisation unique est valable pendant six mois. L’autorité compétente peut en prolonger la validité de trois mois au plus.

Art. 37 Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

(art. 24b LArm)

1Les demandes d’autorisation générale visée à l’art. 24b LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes autres que des armes à feu, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.

2L’OCA vérifie que les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.

3L’autorisation est valable pendant douze mois.

Art. 38 Autorisation générale pour les armes, les éléments d’armes et les munitions

(art. 24c LArm)

1Les demandes d’autorisation générale visées à l’art. 24c LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.

2L’OCA vérifie si les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.

3L’autorisation est valable pendant douze mois.

Section 3 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Art. 39 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

(art. 25, al. 1 et 2bis, LArm)95

1La demande d’autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doit être adressée à l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:

a.96
l’original du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente si l’engin à introduire sur le territoire est soumis au régime de l’autorisation;
b.97
…
c.
une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
d.
une attestation officielle au sens de l’art. 9a LArm.

2L’autorisation permet l’introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 40 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

(art. 25a LArm)

1Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État lié par un des accords d’association à Schengen (État Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu.

2Si l’autorisation est délivrée, elle figure sur la carte européenne d’arme à feu. Elle est valable un an et donne droit à l’introduction sur le territoire suisse à plusieurs reprises d’au maximum trois armes et des munitions afférentes.

3Les chasseurs et les tireurs n’ont pas besoin d’autorisation s’ils peuvent rendre vraisemblable le motif du voyage, notamment en présentant une invitation à participer à une activité en relation avec la chasse ou à une manifestation de tir sportif, et que les armes à feu transportées sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu.

4…98

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 40a Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à une manifestation de tir sportif

(art. 25, al. 2bis, LArm)

1L’OCA peut, sur demande, délivrer une autorisation commune aux tireurs sportifs reconnus par une fédération nationale ou internationale et participant ensemble à une manifestation de tir sportif nationale ou internationale pour l’introduction provisoire d’armes de chasse, d’armes de sport et des munitions afférentes dans le trafic des voyageurs, sans demander les documents visés à l’art. 39, al. 1, let. a, b et d, s’il n’y a pas lieu de penser qu’ils pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou publique de la Suisse.

2La demande doit être remise à l’OCA par l’organisateur de la manifestation, au nom des participants visés à l’al. 1, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3La procédure d’autorisation simplifiée visée aux al. 1 et 2 peut également être appliquée:

a.
aux autorisations visées à l’art. 7, al. 2, LArm, les documents visés à l’art. 12, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance ne devant pas être fournis;
b.
aux tireurs sportifs mineurs.

4Si la procédure simplifiée est appliquée à des tireurs sportifs mineurs, chaque fédération doit désigner pour ses tireurs une personne majeure qui est responsable de la conservation sûre des armes. Les fédérations doivent également communiquer aux représentants légaux des tireurs le nom de cette personne.

5L’OCA ne peut appliquer la procédure d’autorisation simplifiée qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel la manifestation a lieu.

6L’art. 40, al. 3, s’applique à l’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs par les tireurs sportifs d’un État Schengen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 15 janv. 2020 (RO 2020 23).

Art. 41 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu pour les agents de sécurité

(art. 25a, al. 1, LArm)

1Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d’agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État qui n’est pas un État Schengen n’a besoin que d’une seule autorisation.

2L’autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d’une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 42 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse

(art. 25a LArm)101

Les personnes des catégories ci-après n’ont pas besoin d’autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse:

a.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales, des postes consulaires et des missions spéciales;
b.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre du protocole militaire;
c.
les agents de sécurité mandatés par un État dans le cadre des visites officielles annoncées;
d.102
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
e.103
les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formations internationales.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 43 Exceptions à l’obligation de conduire les marchandises et de les déclarer lors de leur introduction sur le territoire douanier suisse

(art. 23 LArm)

Sont libérés de l’obligation de conduire et de déclarer les marchandises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes104:

a.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire105;
b.
les agents de sécurité mandatés par des États étrangers lors de visites officielles annoncées, s’ils introduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;
c.
les agents de sécurité mandatés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l’étranger, s’ils réintroduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;
cbis.106
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
d.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger et qu’elles introduisent les mêmes armes que celles qu’elles ont exportées dans ce but;
e.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu’elles réexporteront ensuite ces armes.
Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. RS 0.631.24
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 4 Exportation

Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi

(art. 22b LArm)

1Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un État Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

2L’information doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées;
b.
le lieu de destination;
c.
le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes;
d.
le moyen de transport;
e.
le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu.

3L’OCA établit le document de suivi:

a.
si un transport sûr peut être garanti;
b.
si le requérant présente une attestation officielle de l’État de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et
c.
si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm.108

4Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.109

5Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 46 Carte européenne d’arme à feu

(art. 25b LArm)

1Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes dans le trafic des voyageurs vers un État Schengen, doit déposer une demande d’établissement d’une carte européenne d’arme à feu.

2La demande doit être déposée, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès de l’autorité compétente du canton de domicile.

3La demande doit être accompagnée:

a.111
…
b.
d’une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
de deux photos d’identité récentes.

4L’autorité cantonale compétente inscrit toutes les armes que le requérant est en droit de posséder sur la carte européenne d’arme à feu.

5La carte européenne d’arme à feu est valable cinq ans. Sa durée de validité peut être prolongée deux fois de deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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