(art.10a et 11 LArm)
1Si aucun permis n’est nécessaire pour l’acquisition de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, l’aliénateur doit veiller à ce qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.
2En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut conclure à l’absence de motif qui s’opposent à l’aliénation si l’acquéreur:
- a.
- est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, al. 1 et 2, du code pénal43, ou
- b.
- présente un permis d’acquisition d’armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.
3Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers44 établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
3bisEn cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit faire une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité de l’acquéreur.45
4Le contrat écrit, l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et la copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité doivent être conservés. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit transmettre une copie de ces documents au service cantonal d’enregistrement.46
Historique et notes (4)
- RS 311.0
- Nouvelle expression selon l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).