Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 22 OArmAcquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm par dévolution successorale

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions Section 2 Acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, al. 4, LArm)

1Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant.

2Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.49

3Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est applicable.

4L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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