Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi
(art. 22b LArm)
1Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un État Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
2L’information doit contenir les indications suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées;
- b.
- le lieu de destination;
- c.
- le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes;
- d.
- le moyen de transport;
- e.
- le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu.
3L’OCA établit le document de suivi:
- a.
- si un transport sûr peut être garanti;
- b.
- si le requérant présente une attestation officielle de l’État de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et
- c.
- si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm.108
4Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.109
5Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).