Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Section 4 Exportation

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi

(art. 22b LArm)

1Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un État Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

2L’information doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées;
b.
le lieu de destination;
c.
le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes;
d.
le moyen de transport;
e.
le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu.

3L’OCA établit le document de suivi:

a.
si un transport sûr peut être garanti;
b.
si le requérant présente une attestation officielle de l’État de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et
c.
si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm.108

4Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.109

5Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Art. 46 Carte européenne d’arme à feu

(art. 25b LArm)

1Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes dans le trafic des voyageurs vers un État Schengen, doit déposer une demande d’établissement d’une carte européenne d’arme à feu.

2La demande doit être déposée, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès de l’autorité compétente du canton de domicile.

3La demande doit être accompagnée:

a.111
…
b.
d’une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
c.
de deux photos d’identité récentes.

4L’autorité cantonale compétente inscrit toutes les armes que le requérant est en droit de posséder sur la carte européenne d’arme à feu.

5La carte européenne d’arme à feu est valable cinq ans. Sa durée de validité peut être prolongée deux fois de deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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