(art. 4, al. 1, let. a, LArm)
1Les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechniques (armes d’alarme et de signalisation), et qui ne répondent pas aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2019/695 sont considérés comme des armes à feu.
2Les armes d’alarme et de signalisation qui répondent à ces spécifications techniques ne sont pas considérés comme des armes à feu.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955).
- Directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, version du JO L 15 du 17.1.2019, p. 22