Ordonnance sur les armes (OArm) · RS 514.541

Art. 5 OArmLanceurs militaires à effet explosif

Chapitre 1 Définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 1, let. a, LArm)12

1Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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