(art. 5, al. 1, let. a, LArm)12
1Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.
2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).